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Mises à jour offertes

Le droit est en évolution constante, pourquoi prendre le risque de vous retrouver avec un Modèle de contrat obsolète ou inadapté ? Pour cette raison, avec tout téléchargement de Modèle de Contrat sur Lire »

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20 secteurs d’activités couverts

La base de données du Site UnContrat.com est en évolution constante. Le Site couvre actuellement plus de 20 secteurs d’activités : Droit des Sociétés, Assurance, Association, Famille, Immobilier, Travail et Ressources humaines, Audivisuel, Presse, Spectacles vivants Lire »

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Le Paiement est sécurisé sur Un-contrat.com

Le Site UnContrat.com vous garantit la sécurité de vos paiements. Vous avez la faculté de payer en mode sécurisé (protocole SSL) et par Paypal.     Lire »

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Un contrat est une sécurité juridique

Le site Un Contrat.com vous propose des Modèles de contrats de qualité. Disposer d’un Modèle de Contrat qualitatif permet de sécuriser vos activités, de disposer d’une bonne visibilité sur les obligations respectives des Parties Lire »

Accès

La mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment:

- l’accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela inclut en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services via la boucle locale);
- l’accès à l’infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes;
- l’accès aux systèmes logiciels pertinents, avec notamment les systèmes d’assistance à l’exploitation;
- l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes;
- l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance;
- l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique;
- l’accès aux services de réseaux virtuels.

Source : Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion 
 
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Lettre juridique Actoba

Abonnement

Droit d’utiliser un réseau et/ou de bénéficier d’un ou de services aux conditions définies dans le contrat en contrepartie d’un montant fixe périodique qui peut être égal à zéro.
Source : Avis du Conseil national de la consommation du 1er juillet 2003 remplaçant et complétant l’avis du 11 janvier 2002.sur la terminologie à utiliser dans les factures et autres documents relatifs aux services téléphoniques  

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Lettre juridique Actoba

Les Fichiers informatiques du salarié sont-ils privés ou non ?

La jurisprudence est stabilisée et constante : si le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, et notamment au secret de ses correspondances, les fichiers et dossiers qu’il crée pendant son temps et sur le lieu de son travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur y a accès même hors de sa présence.

Cette présomption tombe devant la démonstration que le salarié a identifié ces données comme étant personnels.

Ecoutes téléphoniques entre salariés

Constitue une faute grave le fait pour un dirigeant salarié, d’installer un système d’écoutes téléphoniques au sein de la société, à l’insu des salariés. Toutefois dans l’affaire soumise, s’il était exact que le salarié disposait d’un poste téléphonique lui permettant d’opérer des écoutes téléphoniques des autres salariés de l’entreprise (dont ceux-ci n’étaient pas informés), le dispositif technique en cause avait été installé par l’ancien directeur et le nouveau salarié n’en connaissait pas l’existence.
En conséquence même en présence d’un dispositif de surveillance illicite, l’employeur ou le salarié pour se dégager de toute responsabilité peut établir qu’il n’avait pas connaissance de l’existence du dispositif.
Pour mémoire, les salariés ont droit au respect de leur vie privée y compris sur le lieu et pendant leur temps de travail. L’employeur qui fait installer ou utilise un dispositif d’écoutes téléphoniques des salariés sans que celles n’apparaissent justifiées et sans les avoir informés au préalable, met en oeuvre un procédé de surveillance illicite qui enfreint les libertés fondamentales des salariés (cela est aussi susceptible de poursuites pénales).

Nouvelles obligations des Fournisseurs d’accès Internet

En application de la Directive n°2009/136/CE du 25 novembre 2009 qui doit être transposée au plus tard le 25 mai 2011 (1), les seront soumis à une obligation de protection renforcée des données personnelles de leurs abonnés. La transposition de la directive devrait prévoir que pour ces données :

- Seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel à des fins légalement autorisées ;
 
- Qu’une protection est assurée contre leur destruction accidentelle ou illicite, leur perte ou leur altération accidentelles et le stockage, contre tout traitement, accès et divulgation non autorisés ou illicites ;
- Qu’une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel est mise en place.
En cas de violation des données personnelles de l’abonné (intrusion …), une procédure d’alerte de la CNIL (et de l’abonné) est mise à la charge du FAI (les données personnelles devront être cryptées). Les Fournisseurs d’accès devront également tenir à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment du contexte des intrusions, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier.
(1) Dans sa version du 10 février 2011, le Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques n’opère qu’une transposition partielle de la Directive

Le CSA : Missions et Fonctions

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique.
Il assure l’égalité de traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l’amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue également aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population. Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes de la loi du 30 septembre 1986.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle. Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle, et notamment les vidéomusiques, peuvent comporter du placement de produit.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes : 

1° Leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de l’éditeur de services de médias ; 

2° Ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location des produits ou services d’un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; 

3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ; 

4° Les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. 

Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre. 

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée.A cette fin, il veille à la mise en oeuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle ainsi qu’à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande. 

Il veille en outre à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle. 

Il veille enfin à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les chaînes sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de diffusion par les sociétés nationales de programme, aux heures de grande écoute, des messages d’alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé. Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de radio et de télévision. Il est habilité à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent le saisir pour avis.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio ou de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. 

Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu’il peut porter à quatre mois s’il l’estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend. 
Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de restreindre l’offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui se prononce dans un délai d’un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit l’Autorité de la concurrence. Dans ce cas, le délai est suspendu jusqu’à ce que l’Autorité de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence. 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l’audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public. Le rapport fait état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés.

Tout membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de demandes d’avis ou d’études pour l’ensemble des activités relevant de sa compétence.

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut :

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d’autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l’activité des partis et groupements politiques mentionnés à l’article 4 de la Constitution :

- auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions ;

- auprès des administrations, des producteurs d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l’article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

- auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des services de télévision transportés ;

- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d’une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l’information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l’attribution desquels cette personne ou une société qu’elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes.

Les renseignements recueillis par le conseil ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Leur divulgation est interdite.

Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées au Conseil supérieur de l’audiovisuel, le président de celui-ci a qualité pour agir en justice au nom de l’Etat.

Le CSA autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. Il contrôle leur utilisation. Le CSA et l’Agence nationale des fréquences prennent aussi les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires.

A consulter : 
Modèle de Contrat de coproduction audiovisuelle

Licence européenne d’œuvre audiovisuelle

Un Rapport de la Commission européenne (DG Société de l’Information et des médias) fait le point sur les licences multi-territoriales des oeuvres audiovisuelles dans l’Union Européenne (VOD). La stratégie préconisée est de promouvoir …

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Contrats de l’Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Droits exclusifs de retransmission

Lorsque des droits de retransmission exclusifs d’un match sont cédés par une Fédération à une chaîne de télévision, cette dernière a l’obligation de crypter son signal satellite avant le transmettre à ses abonnés sur le territoire d’exploitation de la licence. Les abonnés peuvent alors décoder et décomprimer le signal à l’aide d’une carte de décodeur …

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Contrats de l’Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Projection numérique en salles

La loi du 30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique a mis en place les modalités de financement des installations initiales des équipements de projection numérique des salles de cinéma (dispositifs qui devront être conformes …

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Groupements de salles et ententes de programmation

Le Décret n°2010-781 a encadré les conditions de constitution des groupements d’exploitants de salles de cinéma et les ententes de programmation. Toute demande d’agrément d’un groupement ou d’une entente de programmation doit être soumise au CNC …

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